407.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie de plancher maximale qui peut être affectée à la vente au détail à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement occupé par les usages principaux mentionnés au deuxième alinéa, par l’inscription de cette superficie maximale dans la colonne concernée de la colonne intitulée « Vente au détail » de la ligne intitulée « Normes de densité » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Les usages principaux visés au premier alinéa sont ceux des groupes suivants :1°C2 vente au détail et services;
2°C3 lieu de rassemblement, à l’exception d’un équipement sportif;
3°C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques;
4°C5 commerce à caractère érotique;
5°C10 établissement hôtelier;
6°C11 résidence de tourisme;
7°C12 auberge de jeunesse;
8°C14 parc de véhicules récréatifs;
9°C20 restaurant;
10°C21 débit d’alcool;
11°C31 poste de carburant;
12°C32 vente ou location de petits véhicules;
13°C33 vente ou location de véhicules légers;
14°C34 vente ou location d’autres véhicules.
Malgré le premier alinéa, une superficie de plancher maximale par établissement ne s’applique pas à un usage principal des groupes suivants :1°C10 établissement hôtelier;
2°C11 résidence de tourisme;
3°C12 auberge de jeunesse;
4°C14 parc de véhicules récréatifs.